Le Conseil constitutionnel encadre le cumul de sanctions administratives
La jurisprudence constitutionnelle relative aux pouvoirs de sanction de l’AMF a progressivement restreint les possibilités de cumul entre sanctions administratives et pénales. Le Conseil constitutionnel admet ce cumul lorsqu’il conduit à des sanctions de nature différente et demeure proportionné, mais le censure lorsque les deux procédures répriment les mêmes faits, protègent les mêmes intérêts sociaux et aboutissent à des sanctions de même nature, en méconnaissance du principe de nécessité des délits et des peines (Décisions n° 2014-453/454 QPC et n° 2015-462 QPC du 18 mars 2015 ; Décision n° 2015-513/514/526 QPC du 14 janvier 2016 ; Décision n° 2021-965 QPC du 28 janvier 2022).
Dans la ligne de cette jurisprudence, l’une des décisions les plus marquantes de l’année trouve son origine dans un recours introduit par Orange contre une sanction de 50 millions d’euros prononcée par la CNIL. À l’appui de sa requête, l’opérateur a soulevé une QPC portant sur l’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques qui réglemente la prospection directe.
Au cœur du débat figurait le risque de voir plusieurs autorités engager des poursuites et prononcer des sanctions à raison des mêmes faits. Estimant que cette critique soulevait une question sérieuse au regard du principe constitutionnel de nécessité des délits et des peines, le Conseil d’État a transmis la QPC au Conseil constitutionnel.
Par sa décision du 25 juin 2026, ce dernier a jugé contraire à la Constitution le dispositif permettant de telles poursuites concurrentes, renforçant ainsi la sécurité juridique des opérateurs économiques.
Toutefois, afin d’éviter des conséquences manifestement excessives, le Conseil a reporté l’abrogation des dispositions au 31 octobre 2027, laissant ainsi au législateur un peu plus de seize mois pour mettre le dispositif en conformité. Dans l’intervalle, il a interdit l’engagement ou la poursuite de procédures parallèles pour les mêmes faits à l’encontre d’une même personne lorsqu’une autre autorité a déjà engagé des poursuites ou prononcé une sanction définitive.
Le droit de se taire : une garantie désormais incontournable
A. L’AMF : une garantie consacrée puis précisée
Le Conseil constitutionnel a progressivement consacré le droit de se taire comme une composante du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, garanti par l’article 9 de la Déclaration de 1789.
Dans cette logique, il a jugé que, lors des visites domiciliaires de l’AMF, les enquêteurs peuvent recueillir des explications sans notification préalable du droit de se taire, dès lors que ces opérations relèvent encore de la phase d’enquête et non de la phase de sanction (Décision n° 2025‑1128 QPC du 21 mars 2025).
Cette distinction entre enquête et procédure répressive laissait ainsi ouverte la question des garanties applicables devant la commission des sanctions de l’AMF, à laquelle le Conseil constitutionnel a apporté une réponse dans sa décision du 26 septembre 2025.
Le Conseil constitutionnel a censuré la procédure de sanction de l’AMF au motif que la personne mise en cause n’était pas informée de son droit de se taire avant d’être entendue par la commission des sanctions.
Une interrogation demeurait toutefois quant au champ exact de cette obligation d’information. Le droit de se taire doit-il être notifié uniquement lors de l’audition devant la commission des sanctions ou dès la notification des griefs et lors des demandes d’observations écrites ?
Saisi d’une nouvelle QPC, le Conseil constitutionnel a apporté une réponse nuancée dans sa décision du 10 juillet 2026. Il a refusé d’étendre la censure aux dispositions relatives à la notification des griefs, tout en rappelant fermement que l’AMF ne saurait recueillir les observations d’une personne mise en cause sans l’avoir préalablement informée de son droit de se taire.
L’équilibre recherché est ainsi clair : renforcer les garanties procédurales sans entraver excessivement l’efficacité des procédures de sanction.
B. La CRE : vers une nouvelle extension de la jurisprudence?
Le mouvement jurisprudentiel n’est pas achevé. Par une décision du 12 juin 2026, le Conseil d’État a renvoyé au Conseil constitutionnel une nouvelle QPC concernant cette fois la procédure de sanction devant la CRE.
La question posée est proche de celle soulevée devant d’autres AAI : les dispositions applicables méconnaissent-elles l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen en ne prévoyant pas que la personne poursuivie soit informée de son droit de se taire lorsqu’elle est invitée à présenter ses observations ?
Considérant que la question présentait un caractère sérieux, le Conseil d’État l’a renvoyée au Conseil constitutionnel, qui l’a examinée le 28 juillet 2026. Cette décision pourrait constituer une nouvelle étape dans la construction d’un socle commun de garanties procédurales applicable devant les AAI dotées d’un pouvoir de sanction.
C. Le Centre National du Cinéma et de l’image animée (CNC) : une procédure de sanction relevant du domaine réglementaire sous le contrôle du juge administratif
Bien que le CNC ne figure pas parmi les 26 AAI et API recensées par la loi du 20 janvier 2017, sa commission de contrôle est dotée d’un pouvoir de sanction. La question de l’application des garanties procédurales attachées aux procédures répressives, et notamment du droit de se taire, s’est donc également posée devant cette instance.
Saisi d’une QPC relative à l’absence d’information de la personne mise en cause sur ce droit, le Conseil d’État a transmis la question au Conseil constitutionnel.
Dans sa décision du 20 mars 2026, le Conseil constitutionnel ne s’est toutefois pas prononcé sur le fond du grief, jugeant que les dispositions contestées relevaient du domaine réglementaire et échappaient, à ce titre, au contrôle exercé dans le cadre d’une QPC.
Dans une décision Sté Corsica Ferries du 2 juin 2026, le Conseil a appliqué une analyse comparable à la procédure visant à sanctionner la violation des droits des passagers voyageant en mer, mise en œuvre par les autorités administratives chargées de la concurrence et de la consommation.
Selon cette décision, la procédure de sanction applicable devant une autorité administrative de l'État n'ayant pas le statut d'AAI, qui demeure soumise aux exigences de l'article 9 de la Déclaration de 1789, ne relève pas du domaine de la loi mais, sous le contrôle du juge compétent, du domaine réglementaire.
En définitive, la jurisprudence récente révèle une tendance nette au renforcement des garanties procédurales entourant l'exercice du pouvoir de sanction administratif, qu'il s'agisse de l'encadrement du cumul des poursuites ou de la consécration progressive du droit de se taire devant les AAI. Ce mouvement s'accompagne logiquement de précisions du cadre juridique, concernant par exemple le champ de l'obligation de notifier le droit de se taire ou le juge compétent pour sanctionner la violation de cette garantie. Au-delà de la diversité des acteurs concernés et des situations procédurales, se dessine ainsi progressivement un corpus commun de garanties applicables à l'ensemble de la répression administrative.
Comme l'indiquait Gabriel Martin dans la conclusion de sa récente thèse, on peut se poser la question de la codification d'un droit de la répression administrative, ce qui irait dans le sens d'une meilleure prise en compte de l'objectif à valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la loi[1].
[1] Thèse de doctorat d'octobre 2025 de Gabriel Martin (Les enquêtes administratives répressives), Université Paris-Panthéon-Assas